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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a statué sur la possibilité pour un salarié protégé, licencié pour inaptitude physique, de demander réparation devant le juge prud'homal en cas de harcèlement moral ou de discrimination syndicale.

Mme W a été employée par la société Normande de distribution, devenue la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie. Elle a été élue membre titulaire du comité d'entreprise en mars 2011. Après un arrêt maladie, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme W a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son inaptitude était due à un harcèlement moral lié à une discrimination syndicale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié protégé, licencié pour inaptitude physique, pouvait demander réparation devant le juge prud'homal en cas de harcèlement moral ou de discrimination syndicale.

La Cour de cassation a affirmé que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Ainsi, le juge prud'homal peut rechercher si l'inaptitude du salarié a pour origine un harcèlement moral ou une discrimination syndicale.

Portée : Cette décision confirme que même si l'inspecteur du travail autorise le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique, le salarié peut néanmoins demander réparation devant le juge prud'homal en cas de harcèlement moral ou de discrimination syndicale. Ainsi, l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits du salarié devant les juridictions judiciaires.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; principe de séparation des pouvoirs.

 : Sur la possibilité offerte à un salarié protégé, licencié pour inaptitude après une autorisation accordée par l'autorité administrative, de faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985 (2), Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430, Bull., (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

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